Édits de pacification » X. Conférence de Nérac » X, 17

Résultats d'index : Places de sûreté

Articles : X, 17 ; V, 39 ; VII, 59 ; VIII, 59 ; IX, 39 ; X, 18 ; X, 19 ; X, 20 ; X, 21 ; X, 22 ; X, 23 ; XI, 31 ; XV, 01.

X, 17

A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd. villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel, Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel, Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

V, 39

Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens et donner moyen à ceulx qui pourroient estre en quelque craincte, retournans en leurs maisons, d’estre privez de repos actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcyes, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion les villes de La Rochelle, Montauban, Congnac et La Charité, esquelles ceulx d’entre eulx qui ne vouldront si tost s’en aller en leursd. maisons se pourront retirer et habituer. Et pour la seureté d’icelles nosd. frere et cousin les princes de Navarre et de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, qui seront par nous nommez, jureront et promectront ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de leurd. Religion, de nous garder lesd. villes, et au bout et terme de deux ans les remectre es mains de celluy qu’il nous plaira deputer en tel estat qu’elles sont, sans y riens innover ny alterer et sans aucun retardement ou difficulté pour cause ou occasion quelle qu’elle soit ; au bout duquel terme l’exercice de lad. Religion y sera continué comme lorsqu’ilz les auront tenues. Neantmoins voulons et nous plaist que en icelles tous ecclesiastiques puissent librement rentrer et faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, ensemble tous les habitans catholicques d’icelles villes ; lesquelz ecclesiastiques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu’ilz ne soient empeschez à faire le service divin, molestez ne travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d’iceulx. Voulans en oultre que esd. quatre villes noz juges y soient restabliz et l’exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur les villes baillées en garde, VII.59, VIII.59, X.17, XI.31, XI.47, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, V.03, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, VIII.59, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

VII, 59

Lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront tenuz, incontinent aprés la publication faicte de nostre present eedict, faire vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaux et maisons qu’ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux particuliers, nomméement aux ecclesiastiques, et les delaisser, rendre et remectre en toute liberté au mesme estat qu’elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, pour certaines bonnes considerations, avons baillé en garde ausd. catholiques unis et ceux de lad. Religion les huict villes qui s’ensuivent, asçavoir Aigues-Mortes et Beaucaire en Languedoc ; Perigueux et Le Mas de Verdun en Guyenne ; Nyons et Serres, ville et chasteau, en Dauphiné ; Yssoire en Auvergne ; et Seyne la Grand Tour14 et le circuit d’icelle en Prouvence. Et promectront nostred. frere le roy de Navarre, prince de Condé, mareschal Damville, de lesp Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E nous bien et fidellement garder. Ne seront aussi mis par nous aucuns gouverneurs ny garnison es autres villes qu’ilz tiennent à present et qui par eulx seront rendues comme dict est, sinon qu’il y en eust eu de tout temps et mesmes du regne du feu roy Henry nostred. seigneur et pere. Et pareillement, desirans soulager en tout ce qu’il nous est possible noz subjectz de toutes noz autres villes, declarons qu’il n’y aura garnison ny gouverneur, sinon ainsi qu’ilz estoient du mesme temps de nostred. feu seigneur et pere. Comme aussi ne voulons qu’il y ayt es chasteaux, villes, maisons et biens appartenans aux particuliers noz subjectz, de quelque qualité qu’ilz soient, autres garnisons que celles qui ont acoustumé d’y estre en temps de paix.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.29. Sur les villes baillées en garde, V.39, VIII.59, IX.39, X.17, XI.31, XI.32, XV.01.

p Damville, et ceux qui seront commis à la garde d'icelles villes sur leur foy et honneur, de les E.

14 Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), place fortifiée devenue précocement protestante, surnommée Seyne la Grand’Tour à cause d’un élément de son enceinte, une tour du XIIIe siècle construite sur l’ordre de Raymond-Bérenger V, comte de Provence.

VIII, 59

Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent, appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent, assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun. Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd. villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellex B Omis qu'elle soit ; au bout duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd. villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx. Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.61, X.23, XI.29, XI.30, XI.31. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, IX.39, X.17, XI.30, XI.31, XV.01. Sur le retour des ecclésiastiques et le service divin, I.02, II.03, III.14, V.03, V.39, VI.03, VII.03, VIII.03, VIII.31, IX.36, X.18, XI.02, XII.03.

x  B Omis.


IX, 39

Par les articles generaux la ville de Montpellier est delaissée en garde à ceux de lad. Religion pour la retraite et seureté de ceux du pays de Languedoc7, mais Sad. Majesté entend que ce soit à la charge que lad. ville se trouve encore entre les mains et au pouvoir de ceux de lad. Religion le jour que ces presens articles seront accordez et signez en cette ville de Bergerac, et non autrement ; auquel cas au lieu d'icelle ville leur en sera par Sad. Majesté baillée une autre de celles qu'ils tiennent et occupent de present aud. pays de Languedoc à leur choix.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, X.17, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

7 Cf. édit de Poitiers (n° VIII), art. 59.

X, 18

Que esd. villes tous les ecclesiasticques et autres habitans catholicques y rentreront sans aucune difficulté et joÿront entierement de tous leurs biens et fruictz d’iceulx, feront en icelles le service divin selon l’Eglise catholicque. La justice y sera aussi librement administrée. Les deniers du roy, tant ordinaires que extraordinaires, seront levez et cueilliz, et y sera au demourant l’eedict entierement gardé et observé. Comme en semblable, suivant led. eedict, sera faict pour le regard de ceulx de lad. Religion pretendue refformée es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre. Et est aussi resolu que les magistratz et officiers des villes tiendront la main, sur peine de suspention de leurs offices pour la premiere fois, et de privation pour la seconde, à ce que dessus.

Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, VIII.59, IX.36. Sur l'administration de la justice, VIII.59, X.09.

X, 19

Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd. villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.

Voir aussi, IX.34

X, 20

A esté aussi remis par led. sr roy de Navarre le Mur de Barrais à icelle dame royne, laquelle à sa nomination a trouvé bon que la garde en soit commise au sr d’Arpajon, pour en avoir la charge jusques aud. dernier jour d’aoust prochain, auquel temps led. sr d’Arpajon sera tenu le remectre es mains du commissaire qui ira aux autres villes pour le laisser en l’estat qu’il est porté par l’edict, comme les autres quatorze villes cy devant nommées.


X, 21

Et pour eviter à toutes foulles et oppressions des habitans desd. villes et lieux circonvoisins d’icelles, lad. dame a promis et promect aud. sr roy de Navarre et ausd. de la Religion pretendue refformée de faire fournir trente six mil livres tournoiz, lesquelz seront delivrez es mains de ceulx que led. sr roy de Navarre nommera au commancement de chacun desd. mois, au prorata et par egalle portion, selon le departement qui en sera faicth qu'il en fera E .


h qu'il en fera E.


X, 22

Et par ce moien a esté expressement resolu que lesd. de la Religion pretendue refformée, ceulx qui commanderont en icelles villes, ny pareillement ceulx qui seront commis à la garde desd. villes, ne pourront loger es maisons des catholicques que le moins que faire se pourra, lever ne exiger des habitans d’icelles ne autres ny aussi des lieux circonvoisins aucune chose, soubz quelque coulleur et pretexte que ce soit, sans permission du roy. Mais les consulz desd. villes seront tenuz durant led. temps de six mois fournir les chandelles des gardes et le bois des corps de garde, ce qui ne se pourra gueres monter, actendu la saison de l’esté, sauf touteffois à la premiere assiette d’imposer et lever sur les dioceses et seneschaulcées la somme à laquelle se trouveront monter lesd. chandelles et bois, ce qui leur est permis de faire sans tirer à consequence. Et pour le regard des garnisons estans à present es villes dud. païs de Languedoc tenues par lesd. de la Religion, leur est permis de lever, si ja il n’a esté levé, ce qu’il fault seullement pour leur entretenement jusques au dernier jour du mois de mars prochain, et non plus. Et bailleront suivant cela aux commissaires qui vont presentement faire cesser tous actes d’hostillité l’estat au vray à quoy se monte le payement desd. garnisons. Et sera led. estat dressé sans fraulde sur les vielz roolles, en ce non comprins, pour le regard du hault païs de Languedoc, les lieux de Dornhe, Sainct-Germa, Pechaudié, Pierreficte, Carlus, Frijerolles, Myeules et Postrims, qui seront promptement desmentelez et delaissez. Et pour cest effect ceulx qui les detiennent en feront incontinant led. delaissement es mains de ceulx qui sont envoyez pour faire cesser les actes d’hostillité, sur tant qu’ilz desirent joÿr de l’abolition generale accordée à ceulx qui ont contrevenu à l’edict de paciffication depuis la publication d’iceluy. Et à faulte d’obeïr à ce que dessus, seront privez du benefice de lad. abolition et pugniz comme perturbateurs du repos public, et sans espoir d’aucune grace. Et seront aussi nommées aux executeurs de l’edict, tant en Guienne que bas Languedoc, les villes, bourgs et chasteaux qu’il fauldra demanteler selon l’advis de ceulx du païs de l’une et de l’autre Religion, et ce qu’il plaira aprés au roy en ordonner sur led. advis, sans y comprendre les places des seigneurs particuliers. Et pour le regard du hault Languedoc, sera, comme dict est, advisé par lesd. executeurs s’il y a aucuns lieux de la part des catholicques qu’il soit requis et à propos de desmanteler suivant, comme dict est, l’advis de ceulx dud. païs de l’une et de l’autre Religion, et aussi selon ce qu’il plaira aprés au roy en ordonner.


X, 23

Et pour bonne, ferme, droicte et sincere asseurance de tout ce que dessus, led. sr roy de Navarre, ensemble mond. sr le prince de Condé, et vingt des principaulx seigneurs et gentilzhommes de lad. Religion pretendue refformée, telz qu’il plaira à la royne sa mere nommer, ensemble les deputez qui sont icy au nom des provinces qui les ont envoiezi envoiées B , oultre ceulx qui commenderont esd. villes qui leur sont delaissées pour lesd. six mois, promectront et jureront sur leur foy et honneur, et obligation de tous leurs biens, de faire vuider toutes garnisons, tant desd. quatorze villes que citadelles d’icelles ; ensemble d’icelles villes et citadelles remectre, sans aucun delay, excuse, tergiversation ny autre pretexte quelconque, dedans les susd. premiers jours de septembre et octobre prochains, entre les mains du commissaire susd., pour les laisser en l’estat qu’il est porté par led. edict de paciffication, ainsi qu’il est dict cy devant.

Voir aussi, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, XI.29, XI.30, XI.31, XI.32.

i envoiées B.


XI, 31

Et le roy fera en mesme temps remectre entre les mains de mond. Seigneur, lequel en respondera à Sa Majesté, la ville et chasteau de La Reolle, laquelle mond. Seigneur baillera en garde à monsr le viconte de Thurenne, qui passera telle obligation et promesse qu'il plaira à mond. Seigneur de la rendre et remectre entre ses mains, affin de la restituer à Sa Majesté au cas que, dedans deux mois aprés lad. publication, les villes delaissées par lad. conference estans en Guyenne ne feussent remises par ceulx de lad. Religion en l'estat qu'elles doibvent estre par les articles de lad. conference. Pour le regard desquelles villes tenues encore à present par ceulx de lad. Religion et à eulx delaissées par lad. conference, promecteront led. sr roy de Navarre et ceulx de lad. Religion à mond. Seigneur, lequel en baillera sa parolle au roy, en vuider les garnisons et les remectre en l'estat qu'elles doibvent estre par led. edict et conference, sçavoir est celle[s] dud. païs de Guyenne dedans lesd. deux mois aprés lad. publication desd. presens articles faicte la part que sera mond. Seigneur, et celle[s] de Languedoc dedans trois mois aprés lad. publication faicte par le gouverneur ou lieutenant general de la province, sans y user d'aucune longueur, remise, tergiversation ou difficulté, soubz quelque cause et pretexte que ce soit. Et quant à la liberté et garde desd. villes, observeront ce qui leur est enjoinct par lesd. articles de lad. conference, et feront le semblable pour celles qui leur ont esté baillées en garde pour leur seureté par led. eedict, et nommeront à Sa Majesté personnaiges de meurs, qualitez et conditions requises par led. eedict pour y commander. Et seront tenuz et obligez de les delaisser et remectre en l'estat porté par led. edict incontinant aprés que le temps qui reste à escheoir du terme qui leur a esté accordé par iceluy sera expiré, suivant la forme et soubz les peines y contenues.

Sur le départ des garnisons, V.29, VI.20, VII.42, VII.59, VIII.47, VIII.59, VIII.61, X.23, XI.32. Sur les villes baillées en garde, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XV.01.

XV, 01

Que toutes les places, villes et chasteaux qu’ils tenoient jusques à la fin du mois d’aoust dernier, esquelles y aura garnisons, par l’estat qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en leur garde sous l’authorité et obeïssance de Sad. Majesté par l’espace de huict ans à compter du jour de la publication dud. edict. Et pour les autres qu’ils tiennent, où il n’y aura point de garnisons, n’y sera point alteré ni innové.

Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, X.17, XI.30.